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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre IV : Professions et activités sociales›Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.›Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.›Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.›Sous-section 1 : La désignation de l'agent.›R472-14

Article R472-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 74 > 04

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 juillet 2017
Légifrance
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Texte de l'article

La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes : 1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs ; 2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ; 3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ; 4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ; 5° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ; 6° Le nom et l'adresse de son employeur ; 7° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ; 8° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5. Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les informations relatives à l'activité de mandataire exercée au moment de la demande d'agrément, en particulier le temps d'activité ou le nombre et la nature des mesures exercées et, le cas échéant, les agréments obtenus.

Articles cités dans le texte

Article L472-5Article L472-6
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