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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.›Chapitre V : Du rétablissement professionnel›R645-11

Article R645-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 70 > 86

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.

Articles cités dans le texte

Article L812-2

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R645-11 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372624cd5801467742347e

30 janvier 2002
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