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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.›Chapitre V : Du rétablissement professionnel›R645-12

Article R645-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 70 > 86

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.

Articles cités dans le texte

Article L812-2Article L645-5

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R645-12 — à vérifier avec chaque décision.

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6253c916bd3db21cbdd872fa

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CA

Cour d'Appel

6253cac5bd3db21cbdd8c02d

18 juin 2008
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Cour d'Appel

6253c8c6bd3db21cbdd863ae

5 septembre 2002
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