Article R314-239 · Code de l'action sociale et des familles — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'action sociale et des familles
›
Partie réglementaire
›
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
›
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
›
Chapitre IV : Dispositions financières
›
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
›
Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires
›
Paragraphe 1 : Etablissements sociaux et médico-sociaux publics dotés ou non de la personnalité juridique
›
R314-239
Article R314-239
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 69 > 86
Code de l'action sociale et des familles
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.
Précédent
Article R314-238
Suivant
Article R314-24
← Retour au Code de l'action sociale et des familles