Article R314-228 · Code de l'action sociale et des familles — CodexAI
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Code de l'action sociale et des familles
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Partie réglementaire
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Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
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Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
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Chapitre IV : Dispositions financières
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Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
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Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives
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R314-228
Article R314-228
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 69 > 85
Code de l'action sociale et des familles
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2017
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Texte de l'article
Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service.
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