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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre IV : Dispositions financières›Section 2 : Règles budgétaires de financement›Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement›Paragraphe 2 : Modalités de financement›Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.›D314-106-1

Article D314-106-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 69 > 67

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, la dotation globale de financement de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du report à nouveau d'un exercice antérieur.

Articles cités dans le texte

Article L314-7
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