Texte de l'article
I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment : 1° Du nombre de lits par chambre ; 2° Des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ; 3° De la localisation et du confort de la chambre ; 4° De l'accueil temporaire ; 5° De l'accueil de jour ; 6° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.
II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil départemental arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré : 1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article R. 314-181 ; 2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.