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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie législative›Livre IV : Professions et activités sociales›Titre Ier : Assistants de service social›Chapitre unique.›L411-1-1

Article L411-1-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 67 > 88

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 24 décembre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 411-2. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes. Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux principes éthiques et déontologiques de la profession. L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité compétente, établie en français. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Articles cités dans le texte

Article L411-2

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