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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT›TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION›Chapitre III : Des organes compétents›D823-4

Article D823-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 66 > 05

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 22 décembre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le directeur du groupement interministériel de contrôle exerce son autorité sur l'ensemble des personnels du service. Il est assisté d'un directeur adjoint.

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article D823-4 — à vérifier avec chaque décision.

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CC

comm

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