Texte de l'article
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- pour les vaches laitières (dans les installations dont le nombre de vaches est compris entre 151 et 200) et les porcs : installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2014 ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement. Est notamment considérée comme modification substantielle une augmentation du nombre d'animaux équivalents sur l'installation de 450 pour les porcs et 150 pour les vaches laitières ; - pour les volailles : installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 2 octobre 2015 ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement. - pour les bovins (dans les installations de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ainsi que dans les installations dont le nombre de vaches est compris entre 201 et 400) : installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 7 décembre 2016, ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement.