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Codes de loi›Code des transports›Article L5531-37

Article L5531-37

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 55 > 52

Code des transports
En vigueurDepuis le 9 juin 2018
Légifrance

Texte de l'article

Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.

Décisions citant cet article

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