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Codes de loi›Code inconnu›Article 53

Article 53

Code inconnu
En vigueurDepuis le 8 décembre 2016
Légifrance

Texte de l'article

Pour les nouveaux comptes d'entités, une institution financière : 1° Requiert une auto-certification pour déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire de compte. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Si l'entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence, l'institution financière peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du titulaire du compte. Si l'auto-certification établit que le titulaire de compte est résident dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, 1'institution financière considère le compte comme déclarable, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration ; 2° Détermine si le titulaire de compte est une entité non financière passive et la ou les résidences de la ou des personnes qui en détiennent le contrôle. Si au moins une personne qui en détient le contrôle est résidente d'une juridiction donnant lieu à transmission d'informations, le compte est à déclarer. A cette fin, l'institution financière effectue les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances : a) Pour déterminer si le titulaire de compte est une entité non financière passive, l'institution financière requiert de sa part une auto-certification établissant ce statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire est une entité non financière active, ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui n'est pas une institution financière d'un Etat ou territoire partenaire ; b) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; c) Pour déterminer la ou les résidences de la ou des personnes détenant le contrôle d'une entité non financière passive, une institution financière peut s'en remettre à une auto-certification provenant du titulaire du compte ou de chaque personne détenant le contrôle.

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Décisions citant cet article

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CC

soc

613723e5cd5801467740f8bf

10 juillet 2002
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proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette

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Index nominumEmpereurs et membres de leur famille, usurpateurs (ordre chronologique)Auguste : 30-31, 53, 55, 71, 74, 82 n. 4, 86, 106, 251, 258, 324, 326, 331, 368, 454 n. 36, 471, 506 n. 17Auguste (règne de) : 53, 61, 252, 284, 331, 353Agrippa : 251Gaius et Lucius (héritiers d’Auguste) : 453Livie : 72, 331, 446-447, 451-452, 456, 506 n. 17, 507 n. 23, 511Tibère : 30, 35, 48 n. 13, 72, 76, 85, 87-88, 146, 175-178, 184-185, 293, 331, 503 n. 6Tibère (règne de) : 31, 49, 53, 63, 80, 87, 129, 463Drusus...

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Bibliographie critique

1 janvier 2007

Eisemann Pierre Michel. Bibliographie critique. In: Annuaire français de droit international, volume 53, 2007. pp. 942-994.

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Le champ de bataille du travail dominical

1 janvier 1995

Saillet-Guerin Isabelle. Le champ de bataille du travail dominical. In: Revue juridique de l'Ouest, 1995-1. pp. 53-66.