Article R717-79-1 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre VII : Dispositions sociales
›
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
›
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
›
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
›
Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité
›
Paragraphe 1 : Accès au chantier
›
R717-79-1
Article R717-79-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 54 > 72
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 avril 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
Précédent
Article R717-79
Suivant
Article R717-79-2
← Retour au Code rural (nouveau)