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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre Ier : Réglementation du travail salarié›Chapitre VII : Santé et sécurité au travail›Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles›Sous-section 2 : Organisation générale du chantier›Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les chefs d'entreprises intervenantes›R717-78-6

Article R717-78-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 54 > 72

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 avril 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1. En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier. L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.

Articles cités dans le texte

Article R717-78

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R717-78-6 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C210470

9 juillet 2020
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