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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre II : De la détention›Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne›Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.›Paragraphe 3 : Consentement à l'exercice de poursuites ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une autre infraction›728-27

Article 728-27

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 51 > 88

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 22 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l'Etat d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a été présentée, la chambre de l'instruction est saisie de cette demande. Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l'instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement. La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article 694-32 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

Articles cités dans le texte

Article 695-12Article 695-32Article 695-13Article 694-32

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article 728-27 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253ca6fbd3db21cbdd8b053

21 février 2008
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