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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 695-9-11

Article 695-9-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 51 > 87

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 22 mai 2017
Légifrance

Texte de l'article

La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris. Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 6 juillet 2005→ 11 juillet 2010
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MODIFIEDepuis le 11 juillet 2010→ 22 mai 2017
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En vigueurDepuis le 22 mai 2017

Décisions citant cet article

7 718 décisions liées

Décisions mentionnant Article 695-9-11 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02421

4 décembre 2019
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01653

30 mai 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02336

10 octobre 2017
CC

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en_cours19 juin 2013
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Doctrine & commentaires

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Revue internationale de droit pénal, XVIIIe Congrès international de droit pénal - Colloque préparatoire, Pula (Croatie), 6-9 novembre 2008, Section III – Procédure pénale – Mesures de procédure spéciale et respect des droits de l’homme

1 janvier 2009

Pradel Jean. Revue internationale de droit pénal, XVIIIe Congrès international de droit pénal - Colloque préparatoire, Pula (Croatie), 6-9 novembre 2008, Section III – Procédure pénale – Mesures de procédure spéciale et respect des droits de l’homme. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 61 N°4,2009. pp. 897-899.

Isidore

Le volet pénal de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012

1 janvier 2013

Parce qu’il présente un intérêt social supérieur, le droit de l’environnement français – nouveau droit de l’homme – mérite une protection pénale renforcée qui soit digne du rang constitutionnel auquel il a été élevé. Mais devant l’abondance des infractions existantes, assorties de mécanismes procéduraux et répressifs aussi divers que les différentes polices environnementales contenues dans le Code de l’environnement, se dressent les faiblesses patentes d’un système à simplifier et à harmoniser en vue d’une répression efficace de la délinquance écologique. L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, qui entrera en vigueur au 1er juillet prochain, opère en ce sens une réforme des dispositions de police judiciaire dudit code afin de répondre à ces enjeux. Dans un souci d’adéquation et de clarification de la réponse pénale, le nouveau texte cherche à harmoniser, d’une part, les règles procédurales de recherche et de constatation des infractions, d’autre part, les mécanismes de répression offerts au juge. S’il en résulte de manière générale une harmonisation et un durcissement de l’arsenal répressif, il n’est pourtant point de refonte totale et la première pierre à l’édifice d’un nouveau droit pénal de l’environnement ainsi posée laisse entrevoir bien des lacunes encore à combler.

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cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00533

5 avril 2018
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01065

23 août 2023
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proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations

en_cours30 janvier 1987
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11 juillet 1975. Loi modifiant et complétant certaines dispositions du droit pénal

21 mars 2013

<p>Deuxième partie Substituts aux courtes peines d'emprisonnement</p> <p>Titre V Sursis simple</p> <p>Art. 28. - L'article 734-1 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :</p> <p>" Art. 734-1. - Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné dans les cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine supérieure à deux mois.<br>" Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées en application des articles 43-1 à …

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