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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre IV : Professions et activités sociales›Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées›Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial›D442-2

Article D442-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 51 > 62

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail. La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail. 2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. 3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.

Articles cités dans le texte

Article L3231-2Article L3231-12Article L442-1Article L3141-24

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