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Codes de loi›Code des relations entre le public et l'administration›Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Chapitre IV : Redevance›D324-5-1

Article D324-5-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 50 > 48

Code des relations entre le public et l'administration
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les informations et catégories d'informations susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation au sens de l'article L. 324-5 sont les suivantes : données d'observation des réseaux de stations météorologiques françaises codées sous format recommandé par l'organisation météorologique mondiale. images individuelles des radars installés en France ; mosaïques radar nationales et internationales (réflectivité, lame d'eau). données issues de radars français exprimées en coordonnées polaires (réflectivité, vitesse radiale). profils verticaux de vent mesurés à partir de radars UHF, VHF ou de tout autre système. données traitées et archivées issues des données d'observation. bilans, moyennes, normales, extrêmes, séries et paramètres élaborés, calculés pour une station ou une zone, à partir des données climatologiques. données interpolées par différents algorithmes de traitement des autres types de données. Ces données sont fournies en point de grille. données de sorties des modèles de simulation numérique de l'atmosphère, de l'océan superficiel, du manteau neigeux ou des conditions de surface de Météo-France. données de prévision issues de l'expertise des prévisionnistes de Météo-France. semis de sondes ; modélisation surfacique de la bathymétrie. prédictions de marée ; observations et prévisions du niveau de la mer ; courants de marée. données numériques vectorielles des cartes marines ; images numériques géoréférencées des cartes marines. délimitations maritimes ; natures de fonds ; épaves et obstructions ; câbles et conduites sous-marines ; toponymes marins. données numériques d'observation ; modèles de prévision de l'océan.

Articles cités dans le texte

Article L324-5

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Décisions mentionnant Article D324-5-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 11

63cb93009c02507c9078de0d

20 janvier 2023
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