Article R4312-86 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
›
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
›
Chapitre II : Déontologie des infirmiers
›
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice
›
Sous-section 3 : Exercice libéral
›
Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères
›
R4312-86
Article R4312-86
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 49 > 59
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 28 novembre 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.
Précédent
Article R4312-85
Suivant
Article R4312-87
← Retour au Code de la santé publique