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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre IV : Baux ruraux›Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux›Chapitre II : Composition du tribunal.›L492-2

Article L492-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 46 > 23

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article L492-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2016:C300624

14 avril 2016
TA

4ème chambre

DTA_2106210_20231207

7 décembre 2023
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2016:C301258

17 novembre 2016
CC

cr

6137255ccd5801467741d0ad

1 juin 1988
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC006401300

16 novembre 2004
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2010:0323DEC005647108

23 mars 2010
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