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Codes de loi›Code de commerce›Partie législative›LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.›Chapitre IV : Dispositions communes.›Section 3 : Dispositions diverses.›L814-9

Article L814-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 46 > 18

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article L. 814-2. Les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont également tenues de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances des procédures dans lesquelles elles peuvent être désignées à titre habituel. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par leur statut.

Articles cités dans le texte

Article L814-2Article L812-2

Décisions citant cet article

15 décisions liées

Décisions mentionnant Article L814-9 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème chambre

CETAT:CETATEXT000036411901

28 décembre 2017
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C201948

20 décembre 2012
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2007:C201688

13 décembre 2007
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C200215

14 février 2013
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C201880

21 octobre 2010
CE

6ème - 1ère chambres réunies

CETAT:CETATEXT000035179880

12 juillet 2017
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