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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER›LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER›Titre Ier : EXERCICE DE L'ACTIVITÉ›Chapitre unique.›Section 1 : Exercice de l'activité en France par les ressortissants de l'Union européenne›D3411-2

Article D3411-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 45 > 05

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et de l'article R. 3211-7 pour des faits commis sur le territoire français ou dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, l'honorabilité se prouve par la présentation d'un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance du requérant, attestant que cette personne y satisfait aux conditions d'honorabilité telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route. Lors de sa présentation, ce document ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois.

Articles cités dans le texte

Article R3211-7Article R3113-23
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