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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER›LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER›TITRE UNIQUE›Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier›Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises›Sous-section 1 : Dispositions communes›Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail›D3312-54

Article D3312-54

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 45 > 03

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.

Articles cités dans le texte

Article D3171-1

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article D3312-54 — à vérifier avec chaque décision.

CA

7ème Ch Prud'homale

66878d0705d6f7f678d493f6

4 juillet 2024
CA

Chambre sociale 4-3

663089870316960008413610

29 avril 2024
CA

Chambre sociale 4-3

66308987031696000841360e

29 avril 2024
CA

Chambre sociale 4-3

66308987031696000841360a

29 avril 2024
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