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Codes de loi›Code de la route›Article L311-2

Article L311-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 43 > 69

Code de la route
En vigueurDepuis le 20 novembre 2016
Légifrance

Texte de l'article

A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d'accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés. Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le présent code.

Décisions citant cet article

786 décisions liées

Décisions mentionnant Article L311-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Conseil

CADA:20165153

1 décembre 2016
CA

QUARANTAINE

6a192afecdc6046d47547777

27 mai 2026
CA

4ème chambre commerciale

6a113898cdc6046d47a66c73

22 mai 2026
CA

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Avis

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31 mars 2020
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