Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.
Décisions citant cet article
104 décisions liées
Décisions mentionnant Article L441-2-1 — à vérifier avec chaque décision.