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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales›Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines›Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme›D49-81-5

Article D49-81-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 32 > 54

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 31 octobre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victimes ayant qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation, de ce que leur avis doit être recueilli conformément au 4° de l'article 720-5. L'impossibilité de recueillir ces avis ou l'absence de réponse sont constatées par procès-verbal du greffier de la juridiction dont il est fait mention dans le jugement.

Articles cités dans le texte

Article 720-5
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