Article R5212-2-5 · Code du travail — CodexAI
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R5212-2-5
Article R5212-2-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 31 > 02
Code du travail
En vigueur
Depuis le 28 octobre 2016
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Légifrance
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Texte de l'article
Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.
Articles cités dans le texte
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