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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre II : Salaire et avantages divers›Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes›Chapitre Ier : Principes›R3221-2

Article R3221-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 29 > 25

Code du travail
En vigueurDepuis le 23 octobre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche. Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.

Articles cités dans le texte

Article L3221-1

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R3221-2 — à vérifier avec chaque décision.

CE

Section du Contentieux

ECLI:FR:CEORD:2022:465811.20220721

21 juillet 2022
TA

Tribunal Administratif de MELUN

ORTA_2301246_20230224

24 février 2023
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