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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie législative›LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes›TITRE II : Dispositions statutaires›CHAPITRE PRELIMINAIRE›Section 2 : Normes professionnelles et déontologie›L220-5

Article L220-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 27 > 84

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les membres des chambres régionales des comptes et les rapporteurs prévus à l'article L. 212-7 sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Articles cités dans le texte

Article L212-7

Décisions citant cet article

17 décisions liées

Décisions mentionnant Article L220-5 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG

ECLI:CEDH:001-242129

29 janvier 2025
CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2021:455155.20211124

24 novembre 2021
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C210607

14 septembre 2017
CA

Pôle 4 - Chambre 4

5fda15abd4877d5924b2adad

1 octobre 2019
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007986666

17 mai 1999
CAA

6ème chambre - formation à 3

DCA_25MA00178_20260330

30 mars 2026
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