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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie législative›LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes›TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Section 6 : Procédure›Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles›L272-60

Article L272-60

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 26 > 47

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article L272-60 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cceebd3db21cbdd91bea

8 avril 2014
TCOM

Trib. de Commerce

682cb592f81cc98b9e996ce9

10 avril 2025
CA

Cour d'Appel

6253cc39bd3db21cbdd8f886

6 juin 2012
TA

Tribunal Administratif de Nîmes

DTA_2300924_20230413

13 avril 2023
CA

CHAMBRE SOCIALE A

616282337a007b88ee1566df

14 octobre 2013
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