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Codes de loi›Code des juridictions financières›Article L272-52

Article L272-52

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 26 > 47

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 mai 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Historique des versions6 versions

MODIFIEDepuis le 6 décembre 1994→ 21 mars 1999
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MODIFIEDepuis le 21 mars 1999→ 26 décembre 2001
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MODIFIEDepuis le 26 décembre 2001→ 2 mars 2004
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MODIFIEDepuis le 2 mars 2004→ 1 janvier 2009
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