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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie législative›LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes›TITRE II : Dispositions statutaires›CHAPITRE III : Discipline›L223-10

Article L223-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 26 > 34

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le Premier président ou par le Procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de la rémunération totale, supplément familial compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.

Décisions citant cet article

131 décisions liées

Décisions mentionnant Article L223-10 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Conseil

CADA:20163485

22 septembre 2016
CA

Conseil

CADA:20160214

3 mars 2016
CA

Avis

CADA:20186041

5 septembre 2019
CA

Avis

CADA:20193096

31 mars 2020
CA

Avis

CADA:20193575

31 décembre 2019
CA

Avis

CADA:20191756

31 décembre 2019
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