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Article D1442-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 23 > 21

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans. Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment : 1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ; 2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ; 3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ; 4° La durée de chaque stage ; 5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ; 6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ; 7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.

Articles cités dans le texte

Article D1442-1

Décisions citant cet article

14 décisions liées

Décisions mentionnant Article D1442-3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00638

23 mars 2011
TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

ORTA_2515010_20251217

17 décembre 2025
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00135

1 février 2017
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00203

7 février 2018
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00557

16 mars 2010
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01249

22 septembre 2010
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