Article R53-21-24 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R53-21-24
Article R53-21-24
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 22 > 12
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 mars 2018
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Texte de l'article
Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre.
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