Texte de l'article
Le répertoire conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-20, les informations relatives aux enregistrements, suppressions et interrogations dont il fait l'objet, en précisant le nom, le prénom, le service et la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.