Texte de l'article
ANNEXE Entre : Article 1er L'organisme gestionnaire s'engage à faire fonctionner, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un centre provisoire d'hébergement (CPH). Ce centre ayant qualité de centre d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire (ci-après les bénéficiaires d'une protection internationale) a vocation à : Article 2 Le centre cherche à atteindre les objectifs suivants : -mettre en place les conditions optimales pour une intégration durable et réussie du bénéficiaire et de sa famille par un accompagnement global dans la construction d'un projet d'insertion socioprofessionnelle individualisé ; Ces objectifs sont évalués dans les conditions prévues à l'article 15. Article 3 Le centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par.............. est situé à.............., il dispose d'une capacité d'accueil de........ places autorisées en vertu de (référence de l'acte valant autorisation) Article 4 Les personnes accueillies en centre provisoire d'hébergement sont des bénéficiaires d'une protection internationale et leur famille (conjoint, concubin reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] au titre de l'unité de famille, partenaires dans le cadre d'une union civile, enfants mineurs, enfants majeurs à charge). A ce titre, elles peuvent être admises en CPH dès la notification d'une décision individuelle favorable de l'OFPRA, de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat. -ces personnes sont déjà présentes sur le territoire français, en situation régulière, et répondent aux critères d'accès à l'aide sociale de l'Etat ; Article 5 En application de l'article L. 349-3 du CASF, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prend les décisions d'admission des personnes orientées dans les centres. En vue d'assurer les orientations, le responsable du CPH communique à l'OFII sans délai les places disponibles dans le centre ou susceptibles de l'être ainsi que les informations tenues à jour sur les personnes accueillies. Article 6 Lorsqu'il est proposé au bénéficiaire un logement ou un hébergement alternatif, et qu'il dispose de ressources suffisantes à son autonomie, ce dernier libère le logement qu'il occupe au sein du CPH. Article 7 Tout bénéficiaire qui dispose de ressources s'acquitte d'une participation financière à ses frais d'hébergement dont le montant est fixé conformément au barème établi par l'arrêté du 13 mars 2002 portant application de l'article 8 du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Ce barème tient notamment compte des ressources de la personne ou de la famille accueillie et des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. Article 8 L'organisme gestionnaire du centre s'engage à fournir à la personne accueillie les prestations suivantes : -l'accueil, l'hébergement et l'accès au logement ; Article 9 1. Suivi des personnes accueillies Article 10 Conformément aux dispositions du CASF, les CPH sont soumis aux obligations légales et réglementaires suivantes : -un livret d'accueil (article L. 311-4) ; Ces documents sont remis dans une langue comprise par le bénéficiaire ou, à défaut, lui sont expliqués à l'oral, à son arrivée au centre, dans une langue qu'il comprend. Article 11 L'organisme gestionnaire devra se garantir en permanence contre tous les risques d'accidents pouvant survenir aux personnes hébergées ou susceptibles d'être causés par ces derniers et dont l'établissement pourrait être responsable selon les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil. Article 12 Pour accomplir ses missions, le CPH dispose d'un effectif déterminé conformément aux dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-63 du CASF. Cet effectif est calculé sur la base d'un ratio d'un ETP pour un minimum de dix personnes accueillies : la moitié au moins des personnels sont des travailleurs sociaux attestant des qualités professionnelles requises. Article 13 Les règles comptables et budgétaires applicables sont celles prévues par les articles R. 314-1 à R. 314-208 du CASF. L'organisme gestionnaire s'engage à en respecter les termes notamment en ce qui concerne les délais de présentation des documents budgétaires. Article 14 1. Contrôle administratif et financier. Article 15 Conformément à l'article L. 312-8 du CASF, l'organisme gestionnaire évalue ses activités et la qualité des prestations qu'il fournit, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, à défaut, élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Article 16 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date de signature. Elle peut être modifiée pendant cette période par avenant conclu par accord entre les deux parties, notamment en cas, d'évolution substantielle des missions définies à l'article 1er. Article 17 Dans le cas d'un centre géré par une association privée, l'organisme gestionnaire s'engage dans le cadre de la présente convention, en cas de cessation d'activité du centre, à verser à un établissement ou service poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employés ainsi que la somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale. Article 18 Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Ils peuvent donner lieu à conciliation dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de justice administrative. Article 19 La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. L'exemplaire conservé aux archives de l'administration seul fait foi.