Texte de l'article
Par application des dispositions de l'article 39 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, lorsqu'un créancier d'un organisme public refuse de recevoir son paiement, les offres réelles prévues par les articles 1345 et 1345-3 du code civil peuvent lui être valablement faites par la présentation d'un moyen de paiement égal à la somme que l'organisme estime devoir en principal, augmenté s'il y a lieu du montant des intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire.