Article L5795-12-2 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE LÉGISLATIVE
›
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
›
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
›
TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
›
Chapitre V : Les gens de mer
›
L5795-12-2
Article L5795-12-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 20 > 05
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les gens de mer sont payés mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers fixés par accord collectif ou conformément aux usages.
Précédent
Article L5795-12-1
Suivant
Article L5795-13
← Retour au Code des transports