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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie Arrêtés›Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Ier : De la police judiciaire›Section 2 : Des officiers de police judiciaire›Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale›A22

Article A22

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 18 > 72

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 octobre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen. Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article A22 — à vérifier avec chaque décision.

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