Texte de l'article
En application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 septembre 2013 susvisé, les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son ou ses délégataires, pour toute mutation d'immeuble à titre onéreux, et moyennant les émoluments indiqués à l'article A. 444-171 du code de commerce, les informations suivantes : 1. Pour tout type de bien : 1.1. La date de la mutation ; 2. Pour un appartement en copropriété vendu séparément dans un immeuble comprenant des locaux professionnels ou d'autres locaux à usage d'habitation : 2.1. Le type d'appartement ; 3. Pour une maison individuelle, c'est-à-dire un immeuble destiné principalement à l'habitation et comprenant un seul logement, ainsi que son terrain d'assise : 3.1. Le nombre de bâtiments distincts (y compris la maison) ; 4. Pour un terrain à usage non agricole et non bâti ou avec des bâtiments sans valeur ou à démolir : 4.1. La surface du terrain ; 5. Pour un local d'activité professionnelle : 5.1. L'année ou la période de construction ; 6. Pour la vente en un seul bloc d'un bâtiment comprenant plusieurs logements ou locaux professionnels ainsi que son terrain d'assise : 6.1. L'année ou la période de construction ; 7. Pour un ou plusieurs emplacements de stationnement, intérieurs ou extérieurs, fermés ou non : 7.1. L'année ou la période de construction ; 8. Pour un bien-terrain ou ensemble de terrains et/ ou bâtiment (s)-à usage agricole non viticole : 8.1. Le type de bien agricole ; 9. Pour un bien-terrain ou ensemble de terrains et/ ou bâtiment (s)-à usage viticole dans une région autre que l'Ile-de-France : 9.1. Le type de bien viticole ; Afin d'assurer ces obligations, le Conseil supérieur du notariat, ou son ou ses délégataires, détermine, après avis du ministère de la justice et du ministère chargé du logement, les modalités de transmission et les évolutions des données.