Article L5163-3 · Code général de la propriété des personnes publiques — CodexAI
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Code général de la propriété des personnes publiques
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Partie législative
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CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
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LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
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TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
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Chapitre III : Gestion
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Section 1 : Biens relevant du domaine public
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L5163-3
Article L5163-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 16 > 33
Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2017
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Texte de l'article
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”
Articles cités dans le texte
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