CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›TITRE Ier : POLICE›CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers›Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture›Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)›Paragraphe 9 : Exhumation (R).›R2213-40

Article R2213-40

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 15 > 97

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 29 septembre 2016
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu.

Décisions citant cet article

66 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2213-40 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

1ère chambre

68e88bc23ea43407b9fbd0e2

9 octobre 2025
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2019:C101041

11 décembre 2019
CA

Pôle 4 - Chambre 10

660f9505a40f8b0008cb763b

4 avril 2024
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2011:C100594

1 juin 2011
TA

1ère chambre

DTA_2201355_20231222

22 décembre 2023
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2016:C100333

31 mars 2016
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R2213-4SuivantArticle R2213-40-1
← Retour au Code général des collectivités territoriales