Article R219-1-21 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre II : Milieux physiques
›
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
›
Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
›
Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
›
Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
›
R219-1-21
Article R219-1-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 12 > 27
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 19 mars 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Articles cités dans le texte
Article R133-3
Précédent
Article R219-1-20
Suivant
Article R219-1-22
← Retour au Code de l'environnement