CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›TROISIÈME PARTIE : CESSION›LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Section 1 : Vente›Sous-section 1 : Domaine immobilier›Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat›Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières›R3211-13

Article R3211-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 07 > 32

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 28 août 2016
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-7 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur départemental des finances publiques, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14 à R. 3211-17-4.

Articles cités dans le texte

Article L3211-7Article R3211-14

Décisions citant cet article

597 décisions liées

Décisions mentionnant Article R3211-13 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

JLD

68dee35e6af9fd1f8096b8ab

2 octobre 2025
TJ

JLD

678829f9c21c0e53e790dd7f

2 janvier 2025
CA

Premier Président

65c1dc3ab1dbba0008e25c66

18 octobre 2023
TJ

J.L.D. HSC

6a1099f2cdc6046d479a6b92

22 mai 2026
CA

Pôle 1 - Chambre 12

642e75e08b510604f5bc1f10

5 avril 2023
CA

Chambre Premier Président

697afca3cdc6046d47104ffe

28 janvier 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R3211-12SuivantArticle R3211-14
← Retour au Code général de la propriété des personnes publiques