Texte de l'article
Le code-barres mentionné au 1° du II de l'article R. 3512-19 du code la santé publique est de couleur Pantone 448 C et blanc ou noir et blanc. Ce code-barres peut être apposé y compris sous la forme d'une étiquette adhésive, sauf sur la partie du suremballage qui recouvre la face avant de l'unité de conditionnement, de l'ensemble des unités de conditionnement ou de l'emballage extérieur.