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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation›Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation›R*425-19

Article R*425-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 05 > 19

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 15 août 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement et doit être précédé d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du même code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code. Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent.

Articles cités dans le texte

Article L122-1Article L331-1Article L331-4Article R425-6

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