Texte de l'article
I. - Pour chaque cession d'un fluide frigorigène, l'acquéreur indique au distributeur la liste des numéros SIRET des établissements auxquels il cédera tout ou partie du fluide pour utilisation. Le distributeur consigne dans le registre mentionné à l'article R. 543-85 du code de l'environnement les informations suivantes : - la date de la cession ; II. - Pour chaque cession d'équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, tout distributeur d'équipements consigne dans le registre mentionné à l'article R. 543-85 les informations suivantes : - la date de la cession ; III. - A défaut de numéro de SIREN ou de SIRET, les distributeurs ou distributeurs d'équipements consignent dans le registre le numéro de TVA intracommunautaire de l'acquéreur.