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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail›Livre II : Lutte contre le travail illégal›Titre IX : Déclaration et carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics›Chapitre unique›L8291-1

Article L8291-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 02 > 49

Code du travail
En vigueurDepuis le 10 août 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant. Il précise également les modalités d'information des travailleurs détachés sur le territoire national sur la réglementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4 au moyen d'un document, rédigé dans une langue qu'ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d'identification professionnelle.

Articles cités dans le texte

Article L1262-4

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