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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Deuxième partie : Les relations collectives de travail›Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre II : Syndicats représentatifs.›Section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe›L2122-4

Article L2122-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 02 > 31

Code du travail
En vigueurDepuis le 10 août 2016
Légifrance
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Texte de l'article

La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés. Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.

Articles cités dans le texte

Article L2122-1

Décisions citant cet article

160 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2122-4 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2ème - 7ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000032699002

8 juin 2016
CE

8ème et 3ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000020381771

11 mars 2009
TJ

PS élections pro

669022b1766d1156dbbed041

9 juillet 2024
CA

CHAMBRE SOCIALE C

615e0d32c25a97f0381f4c3d

25 janvier 2013
TA

4ème chambre

DTA_2300797_20230414

14 avril 2023
TA

4ème chambre

DTA_2405002_20251127

27 novembre 2025
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