Article L3142-77 · Code du travail — CodexAI
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Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
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Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
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Titre IV : Congés payés et autres congés
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Chapitre II : Autres congés
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Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
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Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalité
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Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
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L3142-77
Article L3142-77
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 02 > 18
Code du travail
En vigueur
Depuis le 10 août 2016
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Texte de l'article
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
Articles cités dans le texte
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